GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 21/02390
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00237 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02390 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGUY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 2 août 2001.
Il a présenté un arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020.
Suite à l'avis du Médecin conseil ayant estimé que l'état de santé de M. [S] [W] était stabilisé, la [6] lui a notifié, par décision du 14 décembre 2020, que ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées au-delà du 9 novembre 2020.
M. [S] [W] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale dans le cadre des dispositions de l'article L. 141 – 1 du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [K] [O] a rendu son rapport en date du 4 février 2021 concluant que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 9 novembre 2020 ( au regard de son statut d'invalide catégorie 2 ) et qu'il n'était pas capable d'exercer une activité quelconque à temps partiel ou complet à partir de cette date.
M. [S] [W] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision en date du 17 août 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 septembre 2021, M. [S] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
M. [S] [W], présent à l'audience, maintient les termes de son courrier en date du 21 septembre 2021.
La [5], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
- constater que, par son classement en invalidité catégorie 2, M. [S] [W] n'était pas dans la capacité d'exercer d'activité professionnelle quelconque ; - confirmer le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020 ; - débouter M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, prorogé au 16 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 341 – 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail 2° ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° ) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
Suivant les dispositions de l'article L. 341 – 4 du Code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° ) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° ) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° ) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
M. [S] [W] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 2 août 2021.
Ce classement en invalidité de catégorie 2 et la pension d'invalidité versée en conséquence de l'avis médical implique, suivant les dispositions de l'article L. 341 – 4 du Code de la sécurité sociale susvisées, que l'état de santé de M. [S] [W] le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et donc de travailler.
Étant ainsi reconnu dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, M. [S] [W] ne pouvait travailler et par suite ne pouvait faire l'objet d'un arrêt de travail ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] [W] de son recours et de confirmer la décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2020.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante es