GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 15/05084
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00229 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 15/05084 - N° Portalis DBW3-W-B67-VQCK
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [20] [Adresse 17] [Localité 2] comparant assisté de Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [14] [Adresse 3] Service des affaires juridiques [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre le 24 novembre 2015, l'organisme [Adresse 19] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision rendue le 25 août 2015 par la commission de recours amiable de la [5] Vaucluse rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par Mme [N] [G] le 4 juin 2014 et relative à un syndrome anxieux et dépressif constaté par certificat médical initial établi le même jour par le Dr [U] [S] [E].
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [G] par la [7] [Localité 21] est intervenue le 25 février 2015 et faisait suite à avis motivé du [10] [Localité 16] qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % retenu par le Médecin conseil de la [6] à l'issue du colloque médico-administratif du 28 octobre 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2020.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 novembre 2020, le Tribunal a ordonné la saisine du [12] avec pour mission, dans le cadre de l'article L. 461 – 1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, de dire si l'affection présentée par Mme [N] [G] , constatée le 4 juin 2014 par certificat médical initial du Dr [U] [S] [E], à savoir un « syndrome anxieux et dépressif » a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle.
Le [11] a rendu le 14 décembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de fond du 17 juin 2024 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l'[Adresse 19] demande au Tribunal de : – juger au vu de l'avis du [11] du 14 décembre 2023, que la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable est infondée car il n'existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession exercée par l'assurée ; – en conséquence, juger que la maladie de Mme [N] [G] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; – condamner la [7] [Localité 21] aux entiers dépens ; – débouter Mme [N] [G] de ses demandes fins et conclusions.
La [7] [Localité 21] a adressé un courrier en date du 11 juin 2024 au Pôle social afin de solliciter une dispense de comparution. Elle indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction concernant le caractère professionnel de la pathologie litigieuse et l'inopposabilité de cette dernière sollicitée par l'employeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies