GNAL SEC SOC: CPAM, 22 janvier 2025 — 21/00484
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00033 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00484 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOKA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [U] né le 06 Novembre 1977 à [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Amelle GUERCHI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne AIDOUDI Soraya La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 avril 2020, la [5] ( [8] ) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [U] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de la maladie professionnelle reconnue le 15 janvier 2020 était fixée à la date du 17 mars 2020 sans séquelle indemnisable.
Par courrier en date du 21 septembre 2020, Monsieur [G] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par requête de son Conseil expédiée le 18 février 2021, Monsieur [G] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de la Commission de recours amiable de la [6], rendue le 17 décembre 2020, ayant rejeté son recours portant sur la date de consolidation de ses lésions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024.
Monsieur [G] [U], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
Dire Monsieur [G] [U] recevable et bien fondé en son action, Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert, Réserver les dépens et l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les documents médicaux qu’il produit démontrent qu’il n’était pas consolidé au 17 mars 2020.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [6] demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] [U] de ses demandes.
La Caisse estime que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause l’avis du Médecin conseil relatif à la date de consolidation de son état de santé.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
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En l’espèce, Monsieur [G] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 14 octobre 2019 relative à une sciatique par hernie discale L5 S1 inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Le docteur [E] [J] – Médecin conseil de la Caisse – a considéré que la consolidation des lésions de Monsieur [G] [U] consécutives à sa maladie professionnelle était fixée à la date du 17 mars 2020.
L’expertise confiée au Docteur [Y] [R] a également conclu que l’état de santé de Monsieur [G] [U] était consolidé à la date du 17 mars 2020.
Le Docteur [Y] [R] a notamment précisé dans son rapport que Monsieur [G] [U] « continue la rééducation. Il continue à un rythme hebdomadaire. Le patient précise que ces séances lui permettent d’améliorer son état ponctuellement mais d’éviter une dégradation pour lui permettre de maintenir son activité professionnelle notamment. Toutefois, celle-ci n’améliore pas de manière durable » .
A l’appui de son recours, Monsieur [G] [U] verse aux débats des ordonnances faisant apparaitre qu’il suivait toujours un traitement en mars 2020 et qu’il a continué postérieurement.
Or, il sera rappelé que la consolidation correspond à la stabilisation de l’état et nullement à la guérison, de sorte que la continuité d’un traitement médical, notamment pour apaiser les douleurs ne permet de conclure, en soi, à l’absence de consolidation.
Aucun autre élément, notamment des certificats médicaux, n’est produit par l’assuré de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui a retenu que l’état était consolidé à la date du 17 mars 2020.
L’expertise médicale ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Faute d’élément permettant de constater qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lési