1ère Chambre Cab1, 6 février 2025 — 24/00637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 06 Février 2025

Enrôlement : N° RG 24/00637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KGY

AFFAIRE : Mme [F] [E] et Société LE CALOT FRANÇAIS (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ S.A.S.U. CHRYSVAL (Me Magali RAGETLY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [F] [E] née le 28 Mai 1983 à [Localité 7] (30) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Société LE CALOT FRANÇAIS SARL immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 952 246 031, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Candice POLLAUD-DULIAND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société CHRYSVAL SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 885 183 384, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Magali RAGETLY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Laetitia RETY-FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

La société LE CALOT FRANÇAIS a été immatriculée le 1er avril 2011. Elle a pour activité la vente de calots fabriqués en France destinés aux professionnels de santé.

La société CHRYSVAL a été immatriculée le 3 septembre 2012 et a également pour activité la vente de calots destinés aux professionnels de santé.

Le 6 octobre 2018 madame [E], gérante de la société LE CALOT FRANÇAIS, a procédé au dépôt de la marque française semi-figurative sous le numéro 4489031, pour désigner les produits et services suivants : 24 : linge de maison : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France.

Le 10 février 2019, madame [E] a procédé au dépôt de la marque semi-figurative française

sous le numéro 4523805, pour désigner les produits et services en classe 10 : vêtements spéciaux pour salles d’opération ; Vêtements spéciaux pour salles d'opération : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; et classe 25 : Vêtements : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

Le 21 janvier 2019 madame [U], gérante de la société CHRYSVAL, a enregistré le nom de domaine lecalotfrancais.fr.

Le 2 mai 2020, madame [U], gérante de la société CHRYSVAL, a procédé au dépôt de la marque verbale « LE CALOT FRANÇAIS » qui subissait un retrait total le 30 août 2020.

Le 24 juin 2020, madame [E] était destinataire d’une mise en demeure de la part de madame [U], par le biais de son conseil, exigeant la cessation de l’usage du nom commercial « LE CALOT FRANÇAIS », car, selon cette dernière, elle utilisait ce nom commercial depuis 2016.

Le 16 juillet 2020, madame [U] a procédé à l’immatriculation de sa société par actions simplifiée unipersonnelle, avec un début d’activité au 8 juin 2020 et « LE CALOT FRANÇAIS » comme nom commercial.

Le 10 novembre 2020, Madame [U] a enregistré les noms de domaine calotfrancais.fr et calotfrancais.com.

Le 13 avril 2023, le conseil de Madame [E] adressait à la société CHRYSVAL un courrier de mise en demeure de cesser toute utilisation de la marque « LE CALOT FRANÇAIS », à titre de nom commercial et de noms de domaine et de réparer les préjudices de sa cliente.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 madame [E] et la société LE CALOT FRANÇAIS ont fait assigner la société CHRYSVAL.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2024 madame [E] et la société LE CALOT FRANÇAIS demandent au tribunal : de rejeter la demande en annulation des marques n°4489031 et n°423805 ;de constater que les actes commis par la société CHRYSVAL par l’usage du signe et de la marque semi figurative LE CALOT FRANÇAIS constituent une contrefaçon des marques semi figuratives LE CALOT FRANÇAIS n°4489031et n°423805,de constater que les agissements de la société CHRYSVAL, ayant créé la confusion du public, constituent une concurrence déloyale à l’encontre de la société LE CALOT FRANÇAIS,de constater que la société CHRYSVAL a commis des agissements pa