1ère Chambre Cab2, 6 février 2025 — 24/00554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJC
AFFAIRE : M. [H] [Z]( Me Nicolas AUTRAN) C/ ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (56) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections noscocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a fait citer l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), sollicitant, au visa de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, l’homologation du protocole transactionnel du 27 octobre 2022 et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 68 802, 50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification du jugement, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [Z] soutient que :
- les experts désignés par la CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ont retenu un accident médical non-fautif suite à la gastroscopie et coloscopie réalisées par le Docteur [P] le 7 octobre 2013, ayant provoqué une perforation du sigmoïde.
- par ordonnance de référé du 13 novembre 2019, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
- le 27 octobre 2022, il a accepté l’offre d’indemnisation émise par l’ONIAM le 20 juillet 2017, qui n’avait jamais été retirée.
- seul le refus par la victime rend l’offre d’indemnisation caduque.
- l’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 68 802,50 euros correspondant à l’offre amiable émise le 20 juillet 2018, de rejeter la demande d’astreinte, et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tout autre demande.
L’ONIAM estime que :
- la procédure contentieuse diligentée a rendu l’offre caduque.
- il ne conteste pas son obligation indemnitaire.
- les experts ont conclu à la survenance d’un aléa thérapeutique.
- les montants réclamés ne sont pas contestés.
- il exécute les décisions judiciaires sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
- dès lors que la victime quitte la procédure amiable pour se diriger vers la procédure contentieuse, l’offre émise par l’ONIAM devient caduque.
- il ne saurait être sanctionné des choix procéduraux du demandeur.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] au titre de l’accident médical non-fautif dont il a été victime, en vertu des dispositions de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
Sur les préjudices
Le 20 juillet 2017, l’ONIAM a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 68 802, 50 euros au titre des postes de préjudices relevant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Monsieur [Z] a accepté cette offre d’indemnisation transactionnelle partielle le 27 octobre 2022.
L’ONIAM ne conteste pas les montants offerts dans ce cadre transactionnel.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à Monsieur [Z].
Compte-tenu de l’accord de l’ONIAM pour indemniser à hauteur de ce montant le demandeur, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condam