1ère Chambre Cab1, 6 février 2025 — 23/05805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/05805 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EKT
AFFAIRE : M. et Mme [U] (Me Soraya SLIMANI) C/ M. [D] [Y] [N] et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1951 de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [R] [U] - PARTIE INTERVENANTE née le [Date naissance 1] 1951 de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentés par Maître Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. HOPITAL PRIVE [6] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [K] [U] a fait l’objet d’une prise en charge pour lombo-cruralgies et hyperalgie déficitaire.
En janvier 2011, il a été hospitalisé à l'Hôpital d'instruction des Armées [7]. Le bilan qui a été effectué, a mis en évidence un canal lombaire étroit.
Monsieur [K] [U] a alors été adressé au docteur [N], exerçant au sein de l’hôpital [6] qui l'a vu la première fois le 2 janvier 2011. Il a noté un déficit moteur.
Monsieur [U] a été opéré le 4 février pour exérèse d’une hernie L3-L4 par le docteur [N]. Pour son premier lever, Monsieur [U] a bénéficié de l’aide d’un kinésithérapeute de l’hôpital.
Le jour suivant l’opération, Monsieur [U] n’a pas respecté les recommandations qui lui ont été données en tentant de se lever seul et a chuté.
Monsieur [U] a été réopéré le 6 février 2011 pour récidive du fragment de la hernie.
Monsieur [U] a récupéré ensuite sur le plan moteur, mais est resté douloureux au niveau de la selle, avec des troubles sphinctériens, associant rétention urinaire et constipation correspondant à un syndrome de la queue de cheval.
Monsieur [U] a ensuite été hospitalisé à la Clinique [8] du 11 au 18 février.
Monsieur [U] a été hospitalisé à l’Hôpital [6] du 18 février au 3 mars 2011 pour bilan de ses troubles sphinctériens et douleurs du genou gauche.
Monsieur [U] a intégré le centre de rééducation spécialisé [9] le 3 mars 2011 pour 3 mois.
Un bilan effectué en avril 2014 a relevé un adénome prostatique ainsi qu’un syndrome de la queue de cheval sur neuropathie diabétique.
Monsieur [U] a effectué également des infiltrations.
Monsieur [U] a été hospitalisé du 19 au 27 octobre 2016 au sein de l’AP-HM et a été opéré par le docteur [V] le 20 octobre 2016 pour une extension de laminectomie L3-L5.
Cette opération s’est compliquée par une infection et a nécessité une reprise le 17 novembre 2016.
Monsieur [U] a été transféré dans le service du docteur [Z] pour son problème infectieux du 22 au 29 novembre 2016. L’antibiothérapie a été prescrite jusqu’au 25 février 2017.
Monsieur [U] a été dirigé vers la clinique [9] à partir du 29 novembre 2016 jusqu’au 27 janvier 2017.
Il a par la suite saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation Provence Alpes Côtes d'Azur laquelle a désigné un expert en la personne du docteur [E]. Par avis du 11 décembre 2019, la commission s’est déclarée insuffisamment informée pour statuer et a sollicité l’avis d’un infectiologue et d’un sapiteur endocrinologue afin de déterminer les liens entre la neuropathie et un diabète de type II. Un nouvel accédit s'est déroulé le 16 septembre 2020 avec la présence du docteur [G] en qualité de co-expert infectiologue et du docteur [S], sapiteur endocrinologue. Les experts ont déposé leur rapport le 23 novembre 2020 aux termes duquel ils concluent à l’absence de toute responsabilité à l’encontre de l’hôpital [6] ainsi que du docteur [N].
Il est retenu par contre une infection nosocomiale imputable à l’AP-HM.
Le 5 mai 2021, la CCI a rendu un avis d’incompétence pour seuil de compétence non