1ère Chambre Cab2, 6 février 2025 — 23/10382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/10382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZYE
AFFAIRE : Mme [M] [T]( Me Emmanuelle MEL) C/ M. [F] [K] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle MEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM des Bouches-du-Rhône, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur le Docteur [F] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 et 11 octobre 2023, Madame [M] [T] a fait citer le Docteur [F] [K] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, la réparation des conséquences dommageables de la faute qu’elle impute au Docteur [K], pour une somme totale de 9 761 euros, outre l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.
Madame [T] expose que :
- le 2 février 2021, le Docteur [K] a pratiqué sur la jambe droite une sclérose de varices, à l’issue de laquelle elle a subi un AVC transitoire.
- l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2022 a déposé son rapport le 2 juin 2023.
- les soins du Docteur [K] après la sclérose n’ont pas été attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science.
- en dépit de l’aggravation anormale de son état de santé après la séance, le Docteur [K] ne l’a pas hospitalisée en urgence, mais l’a laissée repartir sans prendre en compte les symptômes évocateurs d’un accident vasculaire cérébral.
- il s’agissait pourtant d’une urgence vitale qui aurait dû être traitée rapidement.
- l’expert judiciaire a considéré que la prise en charge par le Docteur [K] était non-conforme.
- le Docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge de sa patiente.
En défense, le Docteur [F] [K] demande à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, la réduction des prétentions de Madame [T], et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction.
Il avance que :
- Madame [T] a été victime d’un accident médical non-fautif.
- l’avis de l’expert ne repose sur aucune donnée bibliographique ou règle de l’art quelconque.
- le Docteur [K] qui a effectivement constaté la complication survenue a immédiatement prescrit une cardio-échographie qui sera réalisée le lendemain et mettra en évidence un anévrisme du septum interauriculaire.
- l’absence d’hospitalisation initiale (dont le caractère fautif est formellement contesté) n’a généré aucune conséquence neurologique.
- l’expert évoque non pas un préjudice hypothétique mais un préjudice inexistant.
- l’expert évoque un préjudice psychologique, mais qui n’est qu’hypothétique.
- c’est la découverte d’une la malformation cardiaque qui est à l’origine du trouble psychologique présenté par la patiente.
- il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article R 4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
En l’espèce, après une première séance de sclérose de varices, au cabinet du Docteur [K] le 25 janvier 2021, Madame [T] s’est immédiatement sentie mal, ressentant notamment une fatigue avec oppression thoracique.
Le Docteur [K] a laissé Madame [T] rentrer à s