GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 15/02040
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 20] [Localité 3] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 15/02040 - N° Portalis DBW3-W-B67-V7HR Date du Recours : 10 avril 2015 Objet du Recours :Conteste decision implicite inopposabilite de la prise en charge au titre de la MP de Mr [I] [H] mle : [Numéro identifiant 2]/74 Code recours : 89E
N° de minute expertise : 25/00018 DEMANDERESSE S.A.S. [22] [Adresse 25] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 10] , rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre partie : Monsieur [H] [I]
DEFENDERESSE Organisme Organisme [14] [Localité 4]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 6 - Saisine par l’employeur
Après avis du [11], PACA, Corse du 13 novembre 2014, par notification datée du 17 novembre 2014, la [8] a avisé la société [21] de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 10 juin 2014 et déclarée le 02 juillet 2014 par l’un de ses salariés, [H] [I], pour un syndrome du canal carpien gauche.
La société [21] a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme, puis, sur décision implicite de rejet par la Commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par requête du 10 avril 2015 afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge à titre professionnel de la maladie de [H] [I] .
En sa séance du 16 juin 2015, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par un jugement du 04 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l'avis rendu par le [17] et a désigné le [18] avec mission de fournir tous éléments permettant de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de [H] [I] et l’affection présentée le 10 juin 2014. Ce Comité a émis un avis favorable le 10 janvier 2019.
Après renvois, l’affaire a été retenue devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille se substituant au Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, à l'audience du 19 mai 2020, les parties ayant accepté que l'affaire soit jugée à juge unique sans leur présence et s'en référant à leurs écritures en application des dispositions d'urgence prévues pour faire face à l'épidémie de [13], des articles 5 et 7 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25/03/2020 et de l'Ordonnance Présidentielle du 28 avril 2020.
Par jugement du 09 juillet 2020 auquel il convient également de se référer, le tribunal a annulé l’avis du [16] de la région de Montpellier Languedoc Roussillon du 10 janvier 2019 et, avant dire droit, ordonné à la [8] de saisir un [16] distinct de ceux des régions de Marseille PACA et de Montpellier Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l'article L461-1, en ses alinéas 3 et 5, et dit que l'employeur devra communiquer à l’organisme le nom du médecin du travail afin que la Caisse puisse faire les démarches pour solliciter l'avis de ce dernier.
La société [21] a fait formé appel de cette décision, déclaré irrecevable par la Cour d’appel d’[Localité 6] dans son arrêt du 13 mai 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 février 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024.
Par un courriel de son conseil du 30 janvier 2025, la société [21], non comparante ni représentée, a fait valoir ne pas avoir été rendue destinataire de l’avis du [16] qui devait être saisi en suite du jugement du 09 juillet 2020.
A l’audience, l’organisme indique avoir relancé le [12].
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que ce comité ne devait pas être désigné, et aucun autre ne semble avoir été saisi en cette affaire.
L’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionn