GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/00684
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAQ Date du Recours : 31 janvier 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 18/01/2024, signifiée le 22/01/2023 d'un montant de 2 721 € (4EME TRIM 2020 - 1ER TRIM 2021 - 2EME TRIM 2021 - 3EME TRIM 2021 - ANNEE 2022 - 1ER TRIM 2023 -2EME TRIM 2023) Mise en demeure N°0070331937 du 27/01/2023, N°0070589277 du 12/05/2023, N°0070755220 du 28/07/2023 N°Cotisant : 937000002066142544 Code recours : 88B
N°minute: 25/00550
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 janvier 2024 une contrainte n°70331937 d’un montant de 2 721 € à l’encontre de [B] [O], signifiée le 22 janvier 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2021, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, [B] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte pour problème technique et que le litige est en conséquence soldé. [B] [O], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70331937 du 18 janvier 2024 d’un montant de 2 721 € décernée à l’encontre de [B] [O]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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