GNAL SEC SOC: CPAM, 22 janvier 2025 — 17/04260
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 21] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00031 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 17/04260 - N° Portalis DBW3-W-B7B-WCS2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [H] [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Sylvie CODACCIONI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [14] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne AIDOUDI Soraya La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG n° 17/04260
EXPOSE DU LITIGE
A l’appui d’un certificat médical initial en date du 5 novembre 2015, Monsieur [S] [H], charpentier-couvreur, a établi une demande de déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour l’affection consistant en des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires.
Le 5 janvier 2017, la [7] ( la [13] ) a notifié à Monsieur [S] [H] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [10] ( [16] ) de [Localité 23] rendu le 1er décembre 2016.
Monsieur [S] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] de la contestation de cette décision, qui a confirmé le refus de prise en charge dans sa décision en date du 23 mai 2017.
Par requête en date du 7 juin 2017, Monsieur [S] [H] a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2018, le Tribunal a ordonné la saisine d’un autre [16], celui de la région Lyon Rhône Alpes, avec mission de :
«
Dire si les affections présentées par [S] [H], constatées le 5 novembre 2015, soit des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, ont été essentiellement et directement causées par son activité professionnelle,Dire si ces affections doivent être prises en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles. » Dans son avis en date du 3 mai 2018, le [18] a retenu que :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures ou autres expositions physiques ou chimiques suffisamment nocifs pour expliquer la genèse de la pathologie présentée qui est une tendinopathie calcifiante des deux épaules, affection sans étiologie professionnelle connue.
Le comité a pris connaissance du jugement du TASS, de l’avis du [16] précédent, de l’avis du médecin conseil, de l’employeur, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Par jugement en date du 19 mai 2021, le Tribunal a :
« Annulé l’avis rendu le 3 mai 2018 par le [12] [Localité 22] [24] ;
Avant dire droit
Désigné le [11], avec mission de :
* dire si l’affection présentée par [S] [H] constatée le 5 novembre 2015 par certificat médical initial, des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
Dit que le [9] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
Réservé toute autre demande » .
Dans son avis du 29 juin 2023, le [19] a retenu que :
« En l’absence de pièce complémentaire apportée au dossier depuis l’avis du précédent [16], l’étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité considère que l’affection présentée par Monsieur [H] constatée le 5 novembre 2015 par certificat médical initial, des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle » .
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, Monsieur [S] [H] demande au Tribunal de :
Ecarter l’avis du [17] du 29 juin 2023, en vertu du pouvoir souverain du juge du fond qui n’est pas lié par ledit avis,Infirmer la décision de la [13] du 5 janvier 2017 et la décision du 23 mai 2017 de la Commission de recours amiable de la [13] ;Infirmer le refus de prise en charge de la pathologie au titre de