GNAL SEC SOC: CPAM, 6 février 2025 — 24/05180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]

ORDONNANCE DE REFERE N°25/00001 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52A4

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [K], né le 14 Octobre 1959 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ******* [Localité 3] représentée par Mme [B] [M]

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 06 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Monsieur [I] [K] a formulé une demande d’ouverture des droits à paiement de sa pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du son licenciement le 2 avril 2024 le faisant passer sous le plafond de ressources, ce que la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a rejetée par décision implicite.

Par courrier du 29 septembre 2024, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM aux fins de contester cette décision, qui a également fait l’objet d’un rejet implicite.

Par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 13 décembre 2024, Monsieur [K] a assigné la CPCAM des Bouches du Rhône devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [K] demande au tribunal, à titre principal, de condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer la rente mensuelle d’invalidité de seconde catégorie en vigueur depuis le premier janvier 2019 à compter d’avril 2024, avec sa revalorisation, soit 14 911 € pour la période écoulée jusqu’au mois de décembre 2024, et ce dans le délai de 15 jours sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 45 jours ; outre 5000 de provision respectivement pour chaque préjudice tiré de la résistance abusive et du préjudice d’anxiété et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il indique ne plus disposer de revenu depuis son licenciement intervenu le 31 mars 2024, et , le plafond de ressources n’étant plus dépassé, la pension doit être remise en paiement d’autant qu’aucune décision de non-paiement ne lui a été notifiée.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses prétentions faute de remplir les conditions de l’exercice effectif d’une activité professionnelle pour permettre le maintien de la pension d’invalidité après l’âge de la retraite que le requérant a atteint, outre de condamner le requérant à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 837 alinéa 1 du même code dispose enfin : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciai