PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/07257

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL6

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025

DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL6

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 15 novembre 2010, la société d’économie mixte locale RIVP a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 277,94 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Monsieur [N] [I] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1379,31 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - dire que Monsieur [N] [I] devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance ; - condamner Monsieur [N] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges, soit la somme de 2719,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux ; - condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 25 novembre 2024 la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la baisse à la somme de 2465,89 euros, a demandé au profit du locataire absent la suspension des effets de la clause résolutoire et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés au locataire d’office, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.

Monsieur [N] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifes