PCP JCP ACR fond, 6 février 2025 — 24/05528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Franck SERFATI Le PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 06 février 2025

DEMANDERESSE Madame [U] [D] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

DÉFENDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #149

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014, Madame [U] [E] a donné à bail à Madame [P] [S] un appartement situé [Adresse 1], porte droite , pour un loyer mensuel initial de 897,50 euros, et 63,50 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [U] [E] a fait signifier à Madame [P] [S] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par ailleurs, questionnant les conditions d'occupation du logement, la bailleresse a été autorisée par ordonnance du 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris à faire constater les conditions d'occupation du logement.

Par procès-verbal du 27 mars 2024, le commissaire de justice a constaté que Madame [P] [S] était absente du logement et que la fille de cette dernière et son compagnon, Madame [N] [S] et Monsieur [R] [T] y résidaient.

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Madame [U] [E] a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [P] [S] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 451,97 euros au titre de la dette locative ; o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; o la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o les dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 29 mai 2024, Madame [U] [E], représentée par son conseil, se désiste de sa demande au titre de la dette locative. Elle maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que l'attestation a été produite le 25 juin 2024 soit postérieurement aux délais légaux. Le conseil de la bailleresse précise que cette dernière est âgée de 81 ans et qu'elle gère seule le logement. Il expose ses inquiétudes quant à la sécurité du logement et à l'entretien de la chaudière. Elle fait valoir par ailleurs que la locataire ne réside plus dans le logement qui est occupé par sa fille et le compagnon de cette dernière et que pour ses deux motifs elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [P] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : - Dire que l'action est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. - Débouter Madame [U] [E] de ses demandes ; - A titre reconventionnel, enjoindre à Madame [U] [E] d'adresser sous quinzaine à Madame [P] [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une régularisation des charges annuelles ; - Condamner la bailleresse à verser à la locataire la somme de 1500 euros pour procédure abusive outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Elle expose à l'audience qu'elle a justifié de son assurance et que la bailleresse est de mauvaise foi, précisant que l'attestation a été transmise en juin 2024. Elle soutient avoir remis deux attestations d'assurance, une pour 2020/2021 et une seconde pour 2024/2025. Sur le défaut d'entretien de la chaudière, elle déclare produire un contrat d'entretien et avoir respecté les obligations du locataire. Sur l'occupation personnelle du bien, elle indique qu'elle a été vict