PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/03404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Me Jean-Luc WABANT en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C277C
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [O] [B] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C277C
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 5 octobre 2023, réceptionné le 6 octobre 2023 au greffe, la Société [4] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 20 septembre 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE aux fins de recouvrement de la somme de 40 837,94 euros correspondant aux cotisations des mois de février, mars et avril 2023.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 13 mars 2024, l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a déclaré se désister de son instance, ayant procédé à la régularisation du dossier de la Société [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Seule la Société [4] était non représentée. L'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES par l'intermédire de sa représentante s'est désistée.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
SUR CE
L'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C277C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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