Charges de copropriété, 6 février 2025 — 24/05469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Estelle FORNIER délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/05469 N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIF
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L258
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffère.
Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIF
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] est propriétaire du lot n° 4 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de copropriété.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a mis en demeure M. [U] [K] de lui régler la somme de 2.758,47 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 6 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 11ème a fait assigner M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les les articles 10, 10-1, 14, 18 et 19-2, vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 35, vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, vu les articles 481-1, 514 696 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées,
CONDAMNER M. [U] [K] à lui payer les sommes de : - 2.758,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024,
- 982,77 € au titre des charges de copropriété à échoir en 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 22,80 € au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [U] [K] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provision