PCP JCP ACR fond, 6 février 2025 — 24/05251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier MARTINEZ Me Sarah MELKI CAROUBI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46X7
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S.U. OPERA MALESHERBES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216
DÉFENDEUR Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1131
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46X7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023 avec prise d’effet au 25 août 2023, la SASU OPERA MALESHERBES a donné à bail à Monsieur [R] [P] un ensemble immobilier composé d’un appartement correspondant au lot n°8 et d’une cave n°8, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 5 725 euros, outre 650 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SASU OPERA MALESHERBES a fait signifier à Monsieur [R] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 34 467,86 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 mars 2024 la SASU OPERA MALESHERBES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SASU OPERA MALESHERBES a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 53 546,48 euros au titre de la dette locative au 6 mai 2024, échéance de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens ;refuser tout délai de paiement ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Paris le 15 mai 2024.
À l'audience du 25 novembre 2024, la SASU OPERA MALESHERBES, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la hausse, la somme s’élevant à 92 677,87 euros arrêtée au 30 novembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la taxe foncière du logement s’élève à la somme de 226 180 euros par an et que le bailleur ne peut se permettre de laisser des loyers impayés. Sur l’indécence du logement, elle soutient que le locataire n’en rapporte pas la preuve. Elle met en avant la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui consacre qu’il ne peut y avoir d’exception d’inexécution de l’obligation du locataire de payer les loyers, sauf à caractériser le caractère totalement inhabitable du logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la bailleresse. Elle souligne par ailleurs que la bailleresse a opéré une réduction des loyers en raison de l’absence de jouissance de la cave et opérant une réduction des loyers de 900 et 200 euros en février 2024 et précise que la cave est désormais accessible et utilisable. Sur le trouble de voisinage, elle reconnait les difficultés liées à un voisin précisant qu’une procédure d’expulsion a été entamée et a abouti et que ces derniers ne se manifestaient plus depuis février 2024. Elle expose enfin concernant le non-paiement des loyers que le dernier versement du loyer date du 7 mars 2024 et correspond à un virement de 6 075 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SASU OPERA MALESHERBES soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [P] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du command