Service des référés, 6 février 2025 — 24/56283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56283
N° : 4MF/LB
Assignations du : 3 septembre 2024
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[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS
Madame [F] [V] veuve [W] [Adresse 5] [Adresse 5]
Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Adresse 2]
Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentés par Maître Gérard Krief, avocat au barreau de Paris - #A0237
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R] domicilié chez Cabinet Tibi [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Baudouin Dubelloy de l’Aarpi Antes Avocats, avocats au barreau de Paris - #R250
S.C.I. du [Adresse 1] domiciliée chez Cabinet Tibi [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel Seifert de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0179
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci du [Adresse 1] a été constituée en 1986 avec pour associés : - Monsieur [C] [R] - [P] [R] - [K] [W].
Monsieur [C] [R] en est le gérant depuis sa création.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] ont assigné en référé la Sci du [Adresse 1] et Monsieur [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
A titre principal, la désignation d’un administrateur provisoire,
A titre subsidiaire, se voir autoriser à exercer leur droit d’accès et ordonnner à la Sci la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents sociaux requis, notamment : - les bilans, comptes de résultat et annexes relatifs aux 17 dernières années - les relevés bancaires de la Sci des 5 dernières années.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la Sci du [Adresse 1] et de Monsieur [C] [R] à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions dévelopées oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W], représentés par leur conseil, soutiennent que leur action est recevable et maintiennent oralement leurs demandes, outre la communication des déclarations 2072 et la justification de leur transmission aux impôts.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs prétendent que la contestation relative à l’acte de cession concerne le nombre de parts et non le fait que [K] [W] était associé de la Sci, et que la question du nombre de parts pourra être tranchée par l’administrateur provisoire. Ils exposent que leur qualité à agir résulte de leur qualité d’héritiers justifiée par l’acte de dévolution successorale et l’attestation du notaire. Ils précisent que l’acceptation pure et simple est considérée comme tacite au regard du comportement de l’héritier. Ils ajoutent que l’absence de dépôt au greffe de l’acte de cession ne la rend pas nulle. Ils se prévalent du procès-verbal d’assemblée en date du 25 septembre 1995 aux termes duquel Monsieur [C] [R] et [K] [W] sont les seuls associés et que ce dernier est propriétaire de 50 parts. Sur le fond, Madame [F] [V] veuve [W], Monsieur [I] [W] et Monsieur [L] [W] font valoir que Monsieur [C] [R] ne convoque aucune assemblée, ne communique pas les éléments pour permettre aux associés de procéder à leur déclaration de revenus fonciers, ni de distribuer les revenus de la Sci. Ils rappellent que le litige opposant la Sci à la société Turbulence est de nature commerciale et étranger au présent litige. Ils se prévalent des articles 1855 et 1856 du code civil et de la jurisprudence en découlant.
Par conclusions développées lors de l’audience du 16 janvier 2025, la Sci du [Adresse 1], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, le débouté des demandeurs. Elle sollicite en tout état de cause leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Sci du [Adresse 1] fait valoir l’absence d’intérêt et de qualité à agir des défendeurs, puisque dépourvus du titre d’associés, et estiment que la validité de cession de parts sociales invoquée est litigieuse et relève de la compétence du juge du fond. La société rappelle en outre le contentieux commercial l’opposant à la société Turbulence, dont Madame [F] [V] veuve [W] est propriétaire et l’existence d’une médiation en cours. Elle prétend que les conditions de la mise sous administration judiciaire ne sont pas remplies, la société étant gérée par un administrateur de biens selon mandat de gestion d