PCP JTJ proxi référé, 6 février 2025 — 24/05958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/02/2025 à : Monsieur [T] [X] Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 06/02/2025 à : Maître Laurence D’ORSO
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 24/05958 N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE & CIE - [Adresse 1] représenté par Maître Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0343
DÉFENDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] et M. [V] [X] sont propriétaires indivis des lots n° 308, 727, 947 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] sise [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic société André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE et Cie.
Il a été constaté que M. [T] [X] et M. [V] [X] ne déféraient pas aux appels provisionnels de charges qui leur étaient trimestriellement adressés malgré les relances du syndic.
Un commandement de payer en date du 22 decembre 2023 leur a été adressé pour régler la somme en principal de 6.564, 22 €, 1T 2024 de provisions sur charges inclus. Une mise en demeure en date du 23 mai 2024 puis par LS du 20/06/2024 leur a été adressé pour régler la somme en principal de 7.564, 62 €, solde du 4T 2021 jusqu'au 2T 2024 de provisions sur charges inclus , ainsi que le 4ème appel pour travaux de raccordement au CPU, 3ème appel de mise en conformité de l'ascenseur D11 et appel de fonds pour travaux ALUR.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] a assigné en référé M. [T] [X] et M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 834 et 835 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de : - condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 9.393, 86 € sur l'arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 outre les intérêts de retard à compter du 22/12/2023 pour la somme de 6.335, 43 €, à compter du 23 mai 2024 pour la somme de 1.229, 19 € et de la signification de l'assignation pour la somme de 1.829, 24 € - Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, - condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 200 € sur dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [T] [X] et M. [V] [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y inclus la prestation de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article A 444-32 du code de commerce,
A l'audience du 16 décembre 2024, le SDC de la [Adresse 4] par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et précisé y avoir urgence compte tenu des appels aux travaux impayés obligeant le SDC à avancer les fonds. Il a affirmé être sans nouvelle des défendeurs.
Assignés à étude, M. [T] [X] et M. [V] [X] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Décision du 06 février 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/05958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWG
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
En application de l'article 835 du code civil , Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancie