PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/03547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTL
N° MINUTE :
Requête du : 17 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [V] domicilié : chez MME [E] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant et assisté de Mme [X] [E]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Réprésentée par Mme [T] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTL
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Monsieur [G] [N] [V] du 17 octobre 2023, reçu au greffe le 18 octobre 2023, contestant la décision de refus de l'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], en date du 7 septembre 2023 rejetant la prise en charge de produits diététiques sans gluten dans le cadre de sa maladie coeliaque et de sa dermatite herpétiforme ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Monsieur [G] [N] [V] s'est présenté assisté de Madame [X] [E], il a confirmé son désistement.
Par courrier du 22 avril 2024, Monsieur [G] [N] [V] a informé le tribunal qu'il entendait se désister de son recours formé contre la décision de l'ASSURANCE MALADIE DE PARIS.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [G] [N] [V] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [G] [N] [V] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [N] [V] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [N] [V], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [N] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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