PCP JCP référé, 6 février 2025 — 24/10820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/02/2025 à : Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 06/02/2025 à : Monsieur [Y] [O] Madame [S] [O]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/10820 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZI
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [Y] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ont donné à bail à M. [V] [D] un emplacement de stationnement de type box n° 760 , 3 e sous-sol, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 120 euros, sans provisions sur charges.
Des incidents de paiements ont été notés à compter du mois de décembre 2020. Une mise en demeure a été adressée le 31/01/2021 à M. [V] [D] par LRAR, suivie d’un paiement quelques mois plus tard avant de cesser tout versement malgré des relances et courriers.
Par constat du 14 février 2024, le conciliateur de justice a indiqué la carence du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] ont fait signifier à M. [V] [D] un commandement de payer sous un mois visant la clause résolutoire du bail, au titre des loyers et charges impayés de janvier à mars 2024 pour un montant en principal de 1.142, 06 € déduction faite d’un acompte de 650 €, et d'avoir à justifier de l'assurance locative. Cette signification a donné lieu à un PV de vaines recherches.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 et du 5 août 2024, M. [Y] [O] et Mme [S] [O] fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris agissant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour paiements irréguliers et retardataires et occupation abusive du box,ordonner l’expulsion de M. [V] [D] et l’enlèvement de tout objet entreposé dans le box, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner M. [V] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.277, 94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, acompte de 600 € déduit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 avril 2024 ,la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu des rappels courriers et commandement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel majoré de 30% à compter de la délivrance de l’assignation charges en sus jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens incluant les frais de commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
À l'audience du 16 décembre 2024, M. [Y] [O] en sa qualité et en qualité de représentant de son épouse Mme [S] [O], se sont référés à leurs écritures et ont réactualisé leur demande à hauteur de 2.230 euros, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Ils indiquent que le box est encombré d’objets en tous genres autre que son véhicule, à l’encontre de l’article 8-a du règlement de copropriété.
M. [Y] [O] et Mme [S] [O] soutiennent que M. [V] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de un mois après la délivrance du commandement de payer du 15 avril 2024. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Objet d’un procès-verbal de vaines recherches, M. [V] [D] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et