1/2/1 nationalité A, 6 février 2025 — 22/03985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03985 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPXW
N° PARQUET : 22/346
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Mars 2022
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] - Madagascar
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 6 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03985
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 mars 2022 par M. [T] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [E] notifiées par la voie électronique le 16 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
Décision du 6 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03985
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [E], se disant né le 20 avril 1985 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir que sa mère, [X] [V] [B], née le 17 août 1950 à [Localité 5] (Madagascar), a conservé de plein droit la nationalité française, suivant la condition de sa propre mère, [P] [N] [F], née le 13 octobre 1923 à [Localité 7] (Madagascar), fille de [N] [F], ne le 12 mai 1908 a [Localité 7] (Madagascar), devenu français à sa majorité en vertu de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928, pour être né à Madagascar de parents étrangers et n’ayant pas été saisi par la loi de nationalité malgache lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 août 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas d'un lien de filiation entre sa mère et sa grand-mère maternelle légalement établi du temps de la minorité de sa mère (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [T] [E] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 de l’article 18 du code civil, dans sa