JAF section 4 cab 2, 6 février 2025 — 23/39544

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/39544 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Delphine DRIGUEZ, Avocat, #C1178

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [N] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] et Madame [Z] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier de l'état civil de [Localité 18] (Yonne), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 août 2000 par Maître [L] [P], notaire à [Localité 17].

De cette union sont nés trois enfants, désormais majeurs : - [C], [J] [W] né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 14], [Localité 12] (Liban), - [F] [W] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14], [Localité 12] (Liban), - [Y] [U] [W] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16].

Par jugement du 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a statué sur la contribution aux charges du mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2022, le juge aux affaires familiales, saisi par Monsieur [W], a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du mobilier du ménage à Madame [Z] [N], - fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle due par l'époux à l'épouse, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement la moitié des congés scolaires, - fixé à 1.300 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [W] à Madame [N], - ordonné le partage des frais de scolarité, frais de santé restant à charge et frais exceptionnels des enfants, à hauteur de deux tiers par Monsieur [W] et un tiers par Madame [N].

Par acte du 5 décembre 2023, Monsieur [W] a assigné Madame [N] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a modifié la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par l'époux, portée à 1.500 € par mois, ainsi que celle due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, portée à 900 €par enfant soit 2.700 € par mois.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [N] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. À cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogée au 06 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2022 et l'assignation du 5 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Monsieur [S] [A] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (95) de nationalité française ET DE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Liban) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 18] (Yonne)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 août 2019 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ma