PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/03346

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26RY

N° MINUTE :

Requête du : 28 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025

DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [T] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [F] [I] [Y] épouse [L] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par son conjoint M [O] [L] [C] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26RY

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 28 septembre 2023, réceptionné le 2 octobre 2023 au greffe, Madame [F] [I] [Y] épouse [L] [C] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 18 septembre 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE aux fins de recouvrement de la somme de 23142,00 euros correspondant aux cotisations non versées pour le 4ème trimestre de 2020, 2021 et 2022, le 1er trimestre de 2022 et 2023, les 2ème trismestre de 2022 et 2023 et les 3ème trismestre de 2020 et 2023.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 8 décembre 2023, l'U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE a indiqué entendre se désister de son instance, étant dans l'impossibilité de produire les accusés réception des mises en demeure du 24 novembre 2022, du 9 mars 2023 et du 15 juin 2023 ayant précédé la contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Les deux parties étaient représentées.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.

SUR CE

L'U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de L'U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de L'U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26RY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE

Défendeur : Mme [F] [I] [Y] épouse [L] [C]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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