PCP JCP référé, 6 février 2025 — 24/08526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/02/2025 à : Maître Maxime BERTRAND

Copie exécutoire délivrée le : 06/02/2025 à : Maître Georges MEYER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/08526 N° Portalis 352J-W-B7I-C523J

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025

DEMANDERESSE Madame [T] [M] [R] veuve [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156

DÉFENDERESSE Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1143

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 06 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C523J

EXPOSE DES FAITS

Par acte privé du 2 janvier 1998, Mme [T] [R] veuve [C], propriétaire d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] a donné à bail à Mme [I] [O] et M. [K] [B] un appartement à usage d'habitation principale situé au 2e étage du [Adresse 2] à [Localité 3], pour une période initiale de trois ans.

Par LRAR du 27 mai 2024, Mme [T] [R] veuve [C], souhaitant se séparer de l'immeuble entiers, a fait délivrer congé pour vendre à Mme [I] [O], devenue entretemps seule locataire, à effet du 31 décembre 2024.

Par courier du 5 juin 2024, Mme [I] [O] a indiqué qu'elle n'envisageait pas de libérer les lieux au 30 juin 2024 sauf à reprendre contact pour un nouveau rendez-vous d'état des lieux.

Par acte du 4 septembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] a assigné Mme [I] [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris agissant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution volontaire de droit: - juger valide le congé du 27 mai 2024, - ordonner l'expulsion de Mme [I] [O] à la date du 01/01/2025, - condamner Mme [I] [O] à lui verser la somme de 15.000 € en paiement des arriérés de loyer outre les intérêts au taux legal majorés de cinq points à compter du jugement, - condamner Mme [I] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation à défaut de liberation volontaire des lieux à hauteur de 1.000 € par mois, - condamner Mme [I] [O] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et frais d'exécution force.

A l'audience du 22 octobre 2024, Mme [I] [O] a fait valoir des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt né et actuel à agir, la demande étant prématurée car antèrieure au 31 décembre 2024. Elle demandait la condamnation de Mme [T] [R] veuve [C] à lui payer la somme de 3.000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions aux fins de désistement transmises le 19 novembre 2024, Mme [T] [R] veuve [C] sollicite de : - juger le désistement d'instance parfait, même en cas de non acceptation de la défenderesse - débouter Mme [I] [O] de ses demandes, - dire et juger ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que Mme [I] [O], qui ne s'acquitte pas de ses loyers courants, avait proposé de quitter les lieux dès le 30 juin 2024, en contrepartie de l'abandon de son arriéré de loyer et de charges, puis fait volte-face ce qui rend sa demande d'irrecevabilité dilatoire.

A l'audience du 16 décembre 2024, le conseil de Mme [T] [R] veuve [C] a confirmé son désistement d'instance en s'opposant à la demande de frais irrépétibles pour que ce soit equitable.

Le conseil de Mme [I] [O] a déclaré ne pas s'opposer au désistement mais maintenir sa demande de frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence."

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Aux termes de l'article 395 dudit code, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Aux termes de l