Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/15755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Anne-Marie MASSON délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/15755 N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Août 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]- [Adresse 2]-[Adresse 5] sis [Adresse 7] / [Adresse 2] / [Adresse 5] - [Localité 8], , réprésenté par syndic, la société CABINET HABRIAL, BAUER & ASSOCIES S.A.S [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Anne-Marie MASSON membre de l’Association GOLDBERG - MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91

DÉFENDEURS

Madame [N] [V] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 8] et encore [Adresse 4] [Localité 3] - RUSSIE

Madame [C] [V] [Adresse 5] [Localité 8] et encore [Adresse 4] [Localité 3] - RUSSIE

Monsieur [E] [V], représentée par Madame [N] [V] [Adresse 5] [Localité 8] et encore [Adresse 4] [Localité 3] - RUSSIE Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [Z] [D], (ci-après « [X] [D] »), non résident français au sens de la réglementation fiscale et de son vivant domicilié à [Localité 3], était propriétaire du lot de copropriété n°105 d'un immeuble situé au [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

[X] [D] est décédé à [Localité 8], dans le [Localité 8], le 8 juillet 2018, sans avoir émis de disposition testamentaire.

Aux termes d’un acte reçu le 15 mars 2019 devant Maître [F] notaire à [Localité 8], la dévolution successorale d’[X] [D] sur le bien immobilier qu’il possédait à [Localité 8] a été établie selon la loi française, désignée par la règle de conflit du droit international privé Russe comme loi du lieu de situation du bien immobilier, puisque le défunt n’avait pas réalisé de professio juris, en application du règlement européen dit règlement « successions » n°650/2012 du 4 juillet 2012, déterminant la loi de la résidence habituelle du défunt comme applicable à la succession.

En application de la loi française compétente dans le cadre de cette succession internationale, l’attestation de propriété du lot n°105 de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] a été établie comme suit, fixant les qualités héréditaires des ayants-droits d’[X] [D]:

Mme [N] [B] [V] en qualité de conjoint survivant,

Melle [C] [L] [V], sa fille, en qualité d’héritière,

Melle [E] [L] [V], sa fille, en qualité d’héritière.

En conséquence et selon cet acte de notification de transfert de propriété, dressé en application de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 versé aux débats, le lot n°105 se trouve désormais appartenir à Mme [N] [D] épouse [V] pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, Melle [C] [V] pour le quart en nue-propriété et Melle [E] [V] pour le quart en nue-propriété (ci après « l’indivision [D]-[V] »)

Par mise en demeure en date des 8 et 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [N] [V] épouse [D] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 8 août 2023 au domicile d’[X] [D], puis transmis au domicile de ses ayants-droits à Saint Pétersbourg en Russie en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] a fait assigner l’indivision [D]-[V] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 8 février 2024.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes,

En conséquence, Condamner solidairement Madame [N] [V] épouse [D], Mademoiselle [C] [V] et Mademoiselle [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]-[Adresse 2]-[Adresse 5] sis [Adresse 7] / [Adresse 2] / [Adresse 5] - [Localité 8], les sommes suivantes : - 10 296.78 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01/07/2023, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation, - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - 3 000 eu