PCP JCP ACR fond, 5 février 2025 — 24/08484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52LM

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par son mandataire l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, [Adresse 2] représentées par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0862

DÉFENDEUR Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52LM

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10/07/2023, l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a conclu avec M. [U] [B] une convention d'occupation précaire sur un appartement situé au [Adresse 4] d'une durée de 12 mois renouvelable par avenant , sans pouvoir excéder deux ans, pour une redevance mensuelle de 370.90 euros et 30 euros de prestations annexes.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à M. [U] [B] le 26/03/2024 pour paiement de la somme de 1630.44 euros, après mise en demeure infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 10/09/2024, l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner M. [U] [B] sur le fondement de l'article 1103, 1217, 1728, 1741, 1231-6 et 1343-2 du code civil et la convention du 09/03/2023aux fins de :

- Voir constater la résiliation de la convention d'occupation temporaire du 13/07/2023 à la suite du commandement de payer du 26/03/2024 demeuré infructueux

Subsidiairement :

-Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation

En tout état de cause :

-Voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en la forme légale, si besoin est avec assistance de la force publique, -Voir autoriser l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever , transférer et séquestrer les meubles et objets laissés dans le logement dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse , -Voir autoriser l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet assisté s'il l'estime utile d'un technicien -Le voir condamner au paiement :

- d'une somme de 2070.65 euros, au titre des redevances au 16/08/2024 , inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à parfaire - d'une indemnité d'occupation égale à la redevance contractuelle en cours outre les charges , jusqu'à libération des lieux - d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'assignation L'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait dénoncer l'assignation au Préfet.

A l'audience du 21/11/2024, l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE maintient toutes ses demandes , précise que la dette a augmenté.

M. [U] [B] n'a pas comparu ni été représenté. MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assignation et la recevabilité :

M. [U] [B] a été assigné régulièrement selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile, l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence.

L'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE est recevable à agir en qualité de co-contractant de M. [U] [B]

Sur la résiliation de la convention :

En application de l'article 1103 et 1104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1225 du code civil , le contrat peut être résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire du contrat , laquelle doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Le commandement de payer du 26/03/2024 a rappelé la clause résolutoire du contrat . Il n'a pas été réglé la dette dans le délai de deux mois imparti par cette clause. La clause résolutoire a pris effet au 26/05/2024 à minuit, soit à compter du 27/05/2024.

M.[U] n'a pas comparu pour préciser sa situation financière.

En l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [U] [B], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas l'Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M.