1/2/1 nationalité A, 6 février 2025 — 22/03891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03891 N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQO

N° PARQUET : 22/351

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Mars 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T] domicilié chez [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M9

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 6 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03891

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 mars 2022 par M. [P] [T] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [T], notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,

Décision du 6 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/03891

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Aux termes de ses écritures, M. [P] [T] indique avoir souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil le 26 août 2021 dont l'enregistrement a été refusé par décision du 30 novembre 2021.

Toutefois, comme l'indique le ministère public, sans être contesté, et tel qu'il résulte de la décision de refus d'enregistrement versée aux débats, la déclaration de nationalité française apparaît avoir été souscrite le 12 octobre 2021.

Il résulte en effet de cette décision qu'à cette date, M. [P] [T], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 549/2021, dont l'enregistrement a été refusé par décision notifiée le 30 novembre 2021, au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas conforme à l'article 204 du code civil de la République de Guinée (pièce n°7 du demandeur).

M. [P] [T] sollicite du tribunal de dire qu'il est français. Il expose qu'il produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu conformément à la législation guinéenne et que son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois années n'est pas contestée.

Le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [T] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil certain et ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l