PCP JCP ACR fond, 6 février 2025 — 24/06738

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Isabelle ULMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Keltoum MESSAOUDEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MI5

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 06 février 2025

DEMANDERESSE S.C.I. RESIDENCE D’ALBOY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568

DÉFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MI5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 mars 2021, avec prise d’effet au 1er avril 2021, la SCI RESIDENCE D’ALBOY a donné à bail à Monsieur [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé dans le même immeuble situé [Adresse 1], 1er étage, pour un loyer mensuel de 600,80 euros, outre 29,45 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RESIDENCE D’ALBOY a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6134,54 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, au 13 janvier 2024 visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SCI RESIDENCE D’ALBOY a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ; - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer les loyers et charges impayés à mai 2024, soit la somme de 4233,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 800 euros ; - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la SCI RESIDENCE D’ALBOY expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 février 2024, et ce pendant plus de deux mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A cette audience, la SCI RESIDENCE D’ALBOY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la baisse à la somme de 4063,98 euros, selon décompte en date du 24 novembre 2024. Elle expose que le locataire a régulièrement manqué au paiement de ses loyers. Elle évoque par ailleurs des troubles anormaux de voisinage, faisant valoir que le locataire prête son logement pour des activités prostitutionnelles. Elle précise toutefois qu’elle n’a pas porté plainte en ce sens, ni ne produit d’attestation. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités et à une suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : A titre liminaire Déclarer irrecevable l’assignation pour défaut de notification de l’assignation à la préfecture dans le délai légal ; A titre principal Accorder au locataire un délai de 36 mois pour apurer l’arriéré de la dette ;Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre les parties, pendant le cours des délais accordés ;En tout état de cause Débouter la SCI RESIDENCE D’ALBOY de sa demande d’article 700 du CPC ; Laisser les dépens à la charge de la SCI RESIDENCE D’ALBOY. A l’audience, Monsieur [R] [F] expose que deux baux successifs ont été signés entre les parties. Il expose que le second logement situé au 1er étage est dégradé. Le service technique de l’habitat a d’ailleurs constaté l’hu