Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/03653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Bruno ALLALI -Me Laurent BIDAULT

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/03653 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKZ

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], , réprésenté par syndic, la société SULLY GESTION, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G55

DEFENDERESSE

S.C.I. NOOR [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKZ

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La SCI NOOR est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SULLY GESTION, a assigné, devant ce tribunal, la SCI NOOR en paiement de la somme de 15.957,28 euros au titre des charges et travaux, de la somme de 1.961 euros au titre des frais de recouvrement, sommes arrêtées au 20/01/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/12/2023 outre les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] demande :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner la SCI NOOR à lui payer :

* la somme de 12.876,84 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 24/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/12/2022,

* la somme de 2.016 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 24/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/12/2022,

* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

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La SCI NOOR a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.

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Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 29 novembre 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

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L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 3 avril 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une