PCP JCP ACR fond, 5 février 2025 — 24/05458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7O

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE S.A. NEXITY STUDEA, [Adresse 2], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1190

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6], comparant en personne assisté de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7O Par acte du 21/ 10/ 2021 à effet au 22/ 10/ 2021, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail meublé pour un an à M. [Z] [G] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 635.45 euros de redevance HT , la somme de 2.40 euros de prestations annexes , une TVA de 10% , soit 701,40 TTC euros , incluant un forfait de charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [G] [Y] le 22/ 12/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2363,31 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 19/ 03/ 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner M. [Z] [G] [Y] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M. [Z] [G] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique, - voir condamner M. [Z] [G] [Y] au paiement :

D’une somme de 3107,85 euros au titre de l’arriéré au 19/ 03/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux D’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et frais d’exécution L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 5] le 21/ 03/ 2024.

A l'audience du 21/11/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3159,73 euros, au 15/ 11/ 2024, novembre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.

Il reconnaît que le commandement de payer devait mentionner un délai de 6 semaines pour payer la somme réclamée et non 2 mois, mais soutient que cette erreur n’a pas fait grief au locataire. Il demande de voir substituer le délai légal pour la date d’effet de ce commandement.

Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en raison de précédents délais non respectés, mais indique que le loyer courant est repris. Il précise que la serrure a dû être à nouveau changée , en l’absence de facture fournie par M. [Z] [G] [Y] qui avait fait changer lui-même celle-ci.

M. [Z] [G] [Y] a été assisté. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise qu’ il a été licencié économiquement par deux fois, qu’il perçoit actuellement des allocations chômage, et a repris paiement des loyers courants depuis février 2024. Il expose aider sa famille au Sénégal .

Page 2 Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7O

Il demande de voir déduire les frais de serrure des sommes dues , alors qu’il avait dû changer celle-ci , car elle ne fonctionnait pas.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe . MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’