Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/00428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/00428 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXW7

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] - [Localité 3], , réprésenté par syndic, FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/00428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXW7

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] sont propriétaires des lots n°279, 280 et 684 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaires de justice du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné, devant ce tribunal, M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] en paiement solidaire de la somme de 10.041,14 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 6 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnisation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la juridiction, suivant courrier électronique du 9 mai 2023, des conclusions d’actualisation de l’arriéré au 2 mai 2023 à hauteur de la somme en principal de 11.494,18 euros.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- condamner solidairement M. [Y] et Mme [K] à lui payer:

* la somme de 12.489,46 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 28 janvier 2019 sur la somme de 6.083,68 euros, du commandement du 29 novembre 2022 sur la somme de 9.664,94 euros et de l’assignation pour le surplus,

* la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,

* la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner les mêmes en tous les dépens.

***

M. [G] [Y], assigné à sa personne et Mme [Z] [K], assignée par remise de l’acte à un tiers présent à domicile, soit M. [Y], et à qui les conclusions ont été, à tous deux, signifiées le 4 décembre 2023 par remise de l’acte à un tiers présent à domicile -soit leur fille [C] [Y] -, n’ont pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 3 avril 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fix