7ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 23/11124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 23/11124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPY

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Etablissement Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie avenue de la Côte de Nacre 14033 Caen Cedex 9

représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

DÉFENDERESSES

Société SMABTP 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BPT BANQUE 48 rue La Pérouse 75016 PARIS

représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032 Décision du 28 Janvier 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 23/11124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

Le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie (ci-après CHU de Caen Normandie ) a, en 2015, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d’une centrale secours de groupes électrogènes de sécurité et de la distribution électrique.

Elle a confié, dans ce cadre, le lot électricité à la société MORAND selon marché du 14 janvier 2015 pour un montant de 7 623 533, 24 euros TTC.

Le CHU de Caen Normandie a souscrit auprès de la société BTP BANQUE et de la SMABTP une garantie à première demande le 16 mars 2015 pour un montant de 381 176, 66 euros TTC.

Par courrier du 16 mai 2018 réitéré le 19 novembre 2018, le CHU de Caen Normandie a sollicité de la BTP BANQUE la mobilisation de cette garantie compte tenu de la défaillance de la société MORAND.

Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, le CHU de Caen Normandie a assigné la société BTP BANQUE et la SMABTP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Par ordonnance du 26 mai 2020, celui-ci l’a débouté de l’ensemble de ses demandes provisionnelles formées en application de la garantie souscrite et l’a condamné aux dépens.

Par courrier du 3 juillet 2020, le CHU de Caen Normandie a adressé une nouvelle demande de mobilisation de la garantie à la SMABTP et à la société BTP BANQUE en joignant les procès- verbaux de réception des sociétés ayant repris les travaux suite à la défaillance de la société MORAND. En vain.

C’est dans ces circonstances qu’elle a, par actes d’huissier du 31 mai 2021, assigné la société BTP BANQUE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 22 mai 2023 puis rétablie le 4 septembre 2023.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2023, le CHU DE CAEN NORMANDIE demande au tribunal de : - condamner in solidum la BTP BANQUE et la SMABTP à lui payer la somme de 368 161, 19 euros TTC, - condamner in solidum la BTP BANQUE et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique au visa de l’article 2321 du code civil, que : - la société MORAND n’a pas achevé ses travaux et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2018, - elle a fait procéder à la reprise des travaux par trois entreprises tierces, travaux qui ont été réceptionnés le 3 janvier 2020, - il était impossible de réceptionner les travaux de la société MORAND, défaillante, - les défenderesses exigent pour mobiliser leur garantie des formalités impossibles à satisfaire,

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la BTP BANQUE et la SMABTP demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé la demande, - débouter le CHU de l’ensemble de ses prétentions - condamner le CHU à leur payer la somem de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’instance avec distraction pour ceux le concernant au profit de Me Bernard MAHL, avocat.

Elles soutiennent, au visa de l’article 2321 du code civil, que : - le CHU de Caen Normandie ne justifie pas d’une réception r