Service des référés, 5 février 2025 — 24/53347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/53347
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQV
N° : 5
Assignation du : 30 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7] Prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [S] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par exploit délivré le 30 avril 2024, la Ville de Paris attrait Madame [P] [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure de la procédure accéléré au fond sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé au [Adresse 2].
A l’audience du 8 janvier 2025, la Ville de Paris représentée par son conseil a soutenu oralement les termes de son assignation et sollicite du tribunal de :
- Condamner Madame [L] au paiement d'une amende civile de 50 000 euros, dont le produit lui sera intégralement versé ; - Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la Ville de [Localité 7] expose que le local en cause n’est pas la résidence principale de la défenderesse ; qu'il est à usage d’habitation, comme cela résulte de la fiche H2 ; qu'enfin, les défendeurs ont enfreint les dispositions de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable, en le proposant à la location de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
En réponse, la défenderesse, dans ses conclusions soutenues oralement, conclue au rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende à à un montant plus raisonnable. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse estime que la requérante ne démontre pas que le bien litigieux était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la fiche H2 ayant été établie serait trop imprécise et comporterait de nombreuses incohérences. Par ailleurs, elle ajoute que ce logement constituerait la résidence principale de son conjoint. Or le nombre de locations qui lui est reproché étant inférieure à 120 nuitées, aucune amende ne saurait être prononcée. Enfin, s’agissant de sa prétention subsidiaire, Madame [L] met en avant sa bonne foi et le faible nombre de locations reprochées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le