PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/03439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées à Me Kévin BOUTHIER et Me Alexandra ADROT-CASTORINA en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJY
N° MINUTE :
Requête du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra ADROT-CASTORINA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nelly GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJY
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre au greffe, Madame [X] [W] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 22 septembre 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, aux fins de recouvrement de la somme de 25040,60 euros correspondant aux cotisations de l'année 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courriel en date du 2 octobre 2024, l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a déclaré se désister de son instance, Madame [X] [W] ayant procédé au recouvrement de l'intégralité de sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Les deux parties étaient représentées. L'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE a réitéré sa demande de désistement.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
SUR CE
L'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [X] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière