PCP JCP ACR référé, 5 février 2025 — 24/07329

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYP

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 5], représenté par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6], Toque P0500

DÉFENDERESSE Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C2358, aide juridictionnelle numéro C750562024020817 du 09/09/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYP

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23/ 05/ 2014 à effet au 27/05/2014, l'E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [F] [R] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], avec une cave, pour un loyer de 499,66 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [F] [R] le 27/ 02/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1 613,56 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 25/ 07/ 2024, l'E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH a fait assigner en référé Mme [F] [R] aux fins de :

- voir constater le défaut de paiement des loyers mensuels et des charges contractuelles, - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, - voir déclarer le bail résilié à compter du 15 juillet et dire que l'occupation postérieure des lieux par Mme [F] [R] est sans droit ni titre, - voir ordonner l'expulsion de Mme [F] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir autoriser la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [F] [R], - voir dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -voir rejeter toute demande de délais et si par extraordinaire des délais étaient accordés conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect ainsi qu'au paiement, à date, des échéances en cours,

- voir condamner Mme [F] [R] au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 2 262,90 euros au titre de l'arriéré, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et, pour le surplus à compter de la date de délivrance de la présente assignation, -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, -D'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement,

-voir rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé est de droit

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 7] le 26/ 07/ 2024.

Appelée à l'audience du 03/10/2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 21/11/2024.

A l'audience du 21/11/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2 301,01 euros, au 14/ 11/ 2024, terme d'octobre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.

Il précise qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

L'E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH indique que le versement du loyer courant est repris.

Mme [F] [R], assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, a été représentée . Elle sollicite, en se référant aux conclusions déposées à l'audience, selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle précise qu'un dernier paiement a été effectué le 14/11/2024 et que le paiement du loyer courant a été repris depuis septembre 2024. Elle indique percevoir l'AAH depuis le 24/09/2024 pour un montant mensuel de 1 016 euros et qu'un dossier FSL est envisagé. Elle propose de payer une somme de 64 euros par mois en plus du loyer courant.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne