PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/07258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMB
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [N] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [X] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juin 2020, la société RIVP a donné à bail à Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 541,29 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2363,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 9 juillet 2024, soit la somme de 3986,30 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [N] [U] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 25 novembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la hausse à la somme de 6131,30 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce.
Monsieur [Y] [N] [U] étant arrivé en retard mais néanmoins dans la salle, les débats ont été réouverts sur le siège.
Comparant en personne, Monsieur [Y] [N] [U] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler la dette locative. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent à 1500 euros par mois en tant que garagiste et qu'ils ont 2 enfants de 11 ans et 5 ans à charge et a proposé de verser la somme de 170 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. Il précise être en situation irrégulière sur le territoire français de même que son épouse qui travaille comme femme de ménage.
Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défende