4ème chambre 2ème section, 6 février 2025 — 22/10317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10317 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
N° MINUTE :
Assignation du : 25 août 2022
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A. HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DÉFENDERESSE
S.A.S. COPERTON SERVICES (anciennement S.A.S.U. PRESTY SERVICE) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2436
Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2012, la société PRESTY SERVICES devenue par suite d'une décision de changement de dénomination, la SAS COPERTON SERVICES a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] un contrat de nettoyage et d’entretien des parties communes dudit immeuble. Aux termes du contrat modifié par avenants des 5 juin 2013 et 6 juillet 2015, diverses prestations de nettoyage étaient convenues, la nature et la périodicité des interventions du prestataire étant contractuellement stipulées. Le contrat était conclu pour une durée de une année à compter du 1er juin, tacitement reconductible.
Une partie de l’immeuble du [Adresse 1] était occupée par la maison de couture [D] [T], un autre par la société BNP.
Le contrat s’est déroulé sans difficulté de 2012 à 2020.
Un différend est apparu à compter d'une réunion tenue sur site le 15 juin 2021, à la suite de laquelle le syndicat des copropriétaires a par la voie de son syndic, le cabinet HELLIER DU VERNEUIL, interpellé la SAS COPERTON SERVICES sur l'absence de prestations concernant notamment l'escalier principal et les vitrages du hall d'entrée, la SAS COPERTON SERVICES indiquant que l’entretien des vitrages n’avait pu être réalisé en raison du refus de l’accès opposé par la société [D] [T], locataire, cette difficulté ayant selon la SAS COPERTON SERVICES, été signalée au syndic.
Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
Par courrier du 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité un avoir sur l'ensemble des facturations adressées par la SAS COPERTON SERVICES entre les mois de janvier 2020 et juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a entendu notifier à la SAS COPERTON SERVICES la résiliation du contrat pour faute et à effet immédiat. La SAS COPERTON SERVICES a contesté cette notification par courrier du 3 septembre 2021.
Le 26 avril 2022, la SAS COPERTON SERVICES a mis en demeure le cabinet HELLIER DU VERNEUIL mandataire du syndicat de lui régler les factures des 31 juillet et 31 octobre 2021 pour un montant total de 8.734,93 euros. Par courrier en retour du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires par la voie de son conseil, a mis la SAS COPERTON en demeure de lui régler la somme de 24.319,08 euros H.T.
C’est dans ces circonstances que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] a fait délivrer assignation à la SAS COPERTON SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023 ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1184 ancien du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société COPERTON SERVICES de sa fin de non-recevoir. DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] recevable à agir. SUR LA RESILIATION A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER la résiliation du contrat légitimement signifiée par le demandeur en raison des manquements de la société COPERTON SERVICES, en application de l’article 7 de l’avenant en date du 6 juillet 2015. SUBSIDIAIREMENT : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COPERTON SERVICES à effet du 30 juin 2021. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société COPERTON SERVICES à