Charges de copropriété, 6 février 2025 — 22/04954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires: -Maître Sophie BILSKI CERVIER -M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/04954 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPU
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LESCALLIER, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [K] [S] [L] épouse [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/04954 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPU
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [S] [L] épouse [Y] était propriétaire des lots n°4013, 4076 et 5033 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle est décédée le 9 janvier 2014.
Sur requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2022, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), a été désignée ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [L] épouse [Y].
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, a assigné, devant ce tribunal, la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [L] épouse [Y] en paiement de la somme de 13.130,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la somme de 868 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance et demande :
Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, Vu l’article 1231-6 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [L] épouse [Y] de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [L] épouse [Y] à lui payer les sommes suivantes de :
*24.177,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 novembre 2023, se décomposant comme suit : - 18.025,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 novembre 2023, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- 6.152 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Le service des Domaines, représenté par le Directeur de la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [L] épouse [Y], aux termes de son mémoire régularisé le 8 décembre 2023, demande :
Vu le code civil et notamment ses articles 809 à 810-12, 1231-6, 1343- et 1353,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 695, 700, 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2331-1, R 2331-3, R 2331-6 et R 2321-10V
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement de la somme de 18.810,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 octobre 2023, la DNID ès qualités s’en remettant à justice quant au bien fondé de la demande,
- débouter le syndicat des coprop