Service des référés, 17 décembre 2024 — 24/52758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/52758 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UL5

N° :

Assignation du : 11 Avril 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

Groupement [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0026

DEFENDERESSE

S.A.S. HERMITAGE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître David CHIJNER, avocat plaidant et par Maître Martine CHOLAY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS - #B0242

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO a assigné en référé la société HERMITAGE devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARCCO, de : condamner la société HERMITAGE à lui régler la somme de 284 887,50 euros de cotisations de retraite complémentaires impayées depuis le mois d’avril 2020, de majorations de retard et de frais d’inscriptions de privilège, augmentées pour les cotisations des majorations de retard fixées à l’article 45 de l’accord précité, calculés depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour de paiement effectif,condamner la société HERMITAGE à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de l’ARRPI PHI Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société HERMITAGE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : * à titre principal dire n'y avoir lieu à référé,débouter l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO de sa demande de condamnation à lui verser une somme totale de 205 564,61 euros,* à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, déduction faite des échéances pour lesquelles il existe une incertitude quant au montant qui est dû,* en tout état de cause, condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO à une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que [Localité 6] HUMANIS est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).

La société HERMITAGE est une société holding française qui contrôle le groupe immobilier HERMITAGE, lequel exerce une activité de promotion immobilière et de locations d’immeubles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, l’institution [Localité 6] HUMANIS a mis en demeure la société HERMITAGE de régler la somme de 205.820,87 euros de cotisations de retraite complémentaires impayées, de frais et majorations de retard.

C'est dans ces conditions que l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

A l’appui de ses demandes, l’institution [Localité 6] HUMANIS soutient que son décompte est établi à partir des déclarations sociales nominatives établies mensuellement par la société HERMITAGE et en suivant les imputations d’acomptes versés par cette dernière, selon l’intention qu’elle a exprimée à cet égard. Elle a tenu également compte des titres précédemment obtenus sous forme d’injonctions de payer du tribunal de commerce des 21 décembre 2022 et 23 mai 2023.

Elle considè