Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/07418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Maître Mélodie PANUICZKA délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/07418 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOA
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], réprésenté par syndic, la SAS GL IMMOBILIER PARIS MARAIS [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Axel CALVET, de la SELARL FEDARC, avocats au barreau du Val-d'Oise,, avocat plaidant et par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0782
DÉFENDERESSE
S.C.I ESKA [Adresse 2] [Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07418 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOA
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
la SCI Eska est propriétaire des lots de copropriété n°1, 2, 15, 16, 17 et 18 d'un immeuble situé au [Adresse 2].
Par commandement de payer du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI Eska de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] fait assigner la SCI Eska en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 13 décembre 2023.
Il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vule règlement de copropriété,
CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 13.285,26 €, avec intérêts de retard calculé au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la sommation de payer, jusqu’au jour du parfait paiement ;
CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2.000 €, avec intérêts de retard calculé au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la dépose de la porte blindée installée devant le couloir des parties communes permettant d’accéder aux caves des lots 15, 16, 17 et 18, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la justification de son enlèvement des parties communes ; CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI ESKA aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de la sommation de payer ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Eska n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises