Charges de copropriété, 6 février 2025 — 24/06942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Philippe THOMAS COURCEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/06942 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [F]-[E], administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] [C] est propriétaire du lot n° 56 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 18.112,17 € au titre des charges de copropriété.
Par acte d'huissier du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [F]-[E], a fait assigner Mme [U] [J] [C] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet de :
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 18.747, 53 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 18.112,17 €, et sur le solde à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’articles 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat,
Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Mme [U] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.
Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXA
Le jour de l'audience, il a été vérifié qu'un délai suffisant s'était écoulé depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Régulièrement citée à étude, Mme [U] [J] [C] n' a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
A l'issue de l'audience du 13 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des tra