Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/15811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Naïma AHMED-AMMAR

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/15811 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS LE MANOIR, S.A.S [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918

DÉFENDEURS

S.C.I. MAREMI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [I] [K] [U], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [X] [N], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [L] [H] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

non-représentés Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15811 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MAREMI [Adresse 7] est propriétaire des lots de copropriété n° 36, 38 et 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI MAREMI [Adresse 7] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné la SCI MAREMI [Adresse 7] et ses associés, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [L] [H] [K] en paiement d’arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 mars 2024.

Il est demandé au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment les articles 10, 19, 19-1 et 20 de la loi, vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et notamment les articles 35, 36 et 55 du décret, vu les dispositions de l'article 1153 du code civil, vu les pièces produites,

Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,

Déclarer que les intérêts au taux légal courront à partir de la date de la présente assignation,

Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI MAREMI aux entiers dépens de l'instance en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Mme [B] [N], M. [L] [H], tous en qualités d’associés de la SCI MAREMI [Adresse 1], indéfiniment solidaires, à garantir le paiement des condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4].

Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demand