PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/07064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [O] LE PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2E
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2E
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2018, la SA IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 238,59 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2855,93 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de février 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [O] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, soit la somme de 5910,12 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majorée de 50% ; - condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3 F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024.
A l'audience du 25 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse à la somme de 5910,12 euros, selon décompte en date du 15 novembre 2024. Elle précise que le dernier règlement des loyers date du septembre 2023. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office.
Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent to