Service des référés, 5 février 2025 — 24/54731

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/54731

N° Portalis 352J-W-B7I-C47W4

N° : 6

Assignation du : 12 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendue le 05 février 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ADRAT Prise en la personne de sa gérante Mme [S] [V] [Adresse 1] [Localité 6]

Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS - #B1132

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par exploit en date du 12 juin 2024, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner la société ADRAT et Madame [S] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2].

A l’audience du 8 janvier 2025, la ville de [Localité 8] a soutenu oralement les termes de son assignation et sollicite de :

Condamner solidairement la société ADRAT et Madame [S] [V] à payer à la Ville de [Localité 8] une amende civile de 50 000 euros ;Condamner solidairement la société ADRAT et Madame [S] [V] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société ADRAT et Madame [S] [V] demandent de :

A titre principal : - débouter la Ville de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée au changement d’usage devait être caractérisée : - fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 300 euro ;

En tout état de cause : Condamner la ville de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que : « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7