Charges de copropriété, 6 février 2025 — 24/06862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Philippe MARIN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/06862 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXB

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mai 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par la SARL [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Y], Administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXB

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] est usufruitier du lot n°8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de copropriété.

La mission d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de Maître [H] [Y] a été prorogée par ordonnance sur requête du 12 mars 2024, pour une durée de 12 mois à compter du 15 mars 2024.

Par lettre recommandée en date 28 août 2023, Maître [H] [Y] a mis en demeure M. [L] [P] de régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 27.098,64 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, Maître [H] [Y], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner M. [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1240 du code civil,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer la somme de 27.098,64 €,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [L] [P] aux entiers dépens de l’instance,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1343-2 du code civil.

A l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des