18° chambre 1ère section, 6 février 2025 — 19/07505

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 19/07505 N° Portalis 352J-W-B7D-CQE2J

N° MINUTE : 1

Assignation du : 27 Juin 2019

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Arthur DE GALEMBERT de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1939

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. ALLIANZ 7 DROUOT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 13 mai 2008, la société ALLIANZ VIE, venant aux droits de la SCI [Adresse 3], a donné à bail renouvelé à Madame [S] [J] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges.

La destination est la suivante : « usage exclusif de bureaux d'expert et marchand de médailles, monnaies anciennes et antiquités gréco-romaines ».

Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2016, la S.A ALLIANZ VIE a fait délivrer un congé à effet du 30 juin 2017 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.

Par exploit d'huissier du 27 juin 2019, Madame [S] [J] a fait assigner la S.A ALLIANZ VIE aux fins de :

A titre principal,

constater que la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction est interrompue ; dire que l’indemnité d’éviction due par la S.A ALLIANZ VIE à Mme [S] [J] est une indemnité de remplacement du fonds de commerce, le changement de locaux ayant pour effet de faire disparaître ledit fonds ; A titre subsidiaire, missionner un expert ayant pour mission de : convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ; de rendre sur place, visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; rechercher en tenant compte des activités autorisées par le bail et des facilités offertes par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de préjudice qu’il pourrait faire valoir; dire que les frais de l’expertise seront avancés par Mme [S] [J] à titre provisionnel ; condamner la société ALLIANZ VIE à payer à Mme [S] [J], conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce l’indemnité d’éviction ainsi estimée ; En tout état de cause, condamner la S.A ALIANZ VIE aux entiers dépens ; condamner la S.A ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal a : désigné en qualité d’expert Mme [C] [B] aux fins substantielles de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert; renvoyé l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert, à l'audience du juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état; fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [S] [J] pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges. Par ordonnance du 1er juin 2021, l’expert désigné a été remplacé par Mme [Y] [R]. Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2023, Madame [S] [J] a de nouveau assigné la S.A ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, réitérant les demandes exposées lors de sa première assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5978.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, la jonction a été or