PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 24/01312

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/01312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3H

N° MINUTE :

Requête du : 11 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 3]

Représentée par Mme [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [L] [D] [Adresse 1]

Représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/01312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3H

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci après la CPAM) tendant à la rectification du jugement rendu le 22 septembre 2023.

Madame [D] était représentée par son avocat.

La CPAM a exposé oralement lors de l'audience sa requête.

SUR CE

La CPAM expose que le dispositif du jugement rendu le 22 septembre 2023 comporte une erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de fixer la régularisation des droits de Madame [D] au 5 décembre 2019, date du certificat d'aggravation.

Madame [D], représentée par son avocat, n'a formulé aucun grief sur la demande de rectification du jugement.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification du jugement rendu le 22 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT la CPAM en sa demande ;

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 22 septembre 2023 en ce qu'il y a lieu de remplacer au dispositif la phrase suivante :

" ENJOINT à la CPAM de régulariser les droits de Madame [D] à compter du 29 mars 2021, date de consolidation" par

" ENJOINT à la CPAM de régulariser les droits de Madame [D] à compter du 5 décembre 2019"

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 24/01312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3H

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Défendeur : Mme [L] [D]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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