Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/15041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Kenson COLLIN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15041 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLK
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE France [Localité 5] Ile de France, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P87
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLK
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] [M] est propriétaire du lot de copropriété lots n°109, 273 et 303 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [M] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [C] [M] en paiement d’arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 mars 2024.
Il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la Jurisprudence applicable,
Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société IMMO DE France [Localité 5] Ile de France,
En conséquence,
Condamner M. [C] [M] à lui les charges arriérées pour un montant en principal de 7.490,71 €, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 et à compter l’assignation introductive pour le surplus,
Le condamner à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainée, frais qui s’élèvent à la somme de 987,82 €, avec intérêts de droit,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
Débouter M. [C] [M] de toute demande de délais de paiement,
Le condamner à lui payer la somme de 3.000,00€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner enfin aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité à étude, M. [C] [M] n’a pas comparu à l'instance. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement au titre des charges de copropriété
1-1 Au titres des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges