4ème chambre 2ème section, 6 février 2025 — 23/08659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/08659 N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI

N° MINUTE :

Assignation du : 14 février 2022

JUGEMENT rendu le 06 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168

DÉFENDERESSE

S.A. DIFENDIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767

Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par bon de commande du 1er mai 2019 signé à la foire de [Localité 5], monsieur [M] [N] a commandé à la S.A. DIFENDIS une cuisine haut de gamme, modèle « Oltrenech Lacata Opaca » équipée des appareils ménagers pour le prix de 63.000 euros, livraison et installation comprises.

La commande du 1er mai 2019 a été complétée le 25 septembre 2019 pour le prix de 66.545 euros TTC, le délai limite de livraison étant stipulé au mois d’octobre 2019.

Chacun des deux bons de commande stipulait deux à trois jours pour le montage et l’installation.

La cuisine était destinée à l'appartement dont monsieur [N] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 5].

Monsieur [N] a versé un acompte de 18.900 euros à la commande du 1er mai 2019 et à la livraison des premiers éléments au mois d'octobre 2019, il a procédé au virement de la somme de 45.295 euros ; il a ensuite réglé les montants sollicités par la S.A. DIFENDIS.

La livraison a eu lieu en plusieurs fois étalées sur 18 mois entre le 25 octobre 2019 et le 12 novembre 2020.

Motifs pris l'existence de malfaçons, de non-conformités, de problèmes d’ajustement, de défauts de finition et de l'absence d'installation de certains éléments commandés puis de dysfonctionnements, monsieur [N] a émis des réserves sur les bons de livraison, d’installation et de réception des travaux.

Le 13 novembre 2020, monsieur [N] a fait dresser un constat par ministère d'huissier de justice et a, le 15 janvier 2021, saisi le juge des référés lequel, après avoir enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’a pas prospéré, a suivant ordonnance définitive du 20 septembre 2021 : Condamné la société DIFENDIS à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours à :L’installation de la cave à vin livrée, La livraison et installation du mitigeur commandé le 25 septembre 2019La livraison et installation d’un bac d’évier conforme à la commande n’empêchant pas la fermeture de placard situé dessousL’installation de la porte dudit meuble, Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de livraison et de remise en état, sur les demandes de provision des deux partiesOrdonné à monsieur [N] de restituer la plaque de cuisson prêtée par la SA DIFENDIS. Le 21 février 2022, monsieur [N] a fait dresser un second constat par ministère d'huissier de justice.

En l'absence d'exécution spontanée de la SA DIFENDIS, monsieur [N] a saisi le juge de l'exécution lequel a, par jugement du 20 juin 2022 signifié le 21 juillet 2022, liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés, fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation mise à la charge de la S.A. DIFENDIS d'avoir à livrer et à installer le mitigeur commandé le 25 septembre 2019 fixée par le juge des référés et débouté monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts.

La S.A. DIFENDIS est à la suite du jugement du juge de l'exécution, intervenue au domicile de monsieur [N].

Le 8 mars 2023, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé par les parties.

C'est dans ce contexte, qu'en l'absence de règlement définitif du litige que monsieur [M] [N] a suivant acte du 14 septembre 2022, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la S.A. DIFENDIS.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024 ici expressément visées, monsieur [M] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - Condamner la société S.A. DIFENDIS à rembourser à Monsieur [N] la somme de 5.235 euros, correspondant au montant du prix de la plaque de cuisson « Gaggenau » jamais livrée Condamner la déf