PCP JCP ACR fond, 6 février 2025 — 24/07841

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNW

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 06 février 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNW

EXPOSE DU LITIGE

La SAS HENEO a donné en location à Monsieur [M] [B] le logement [Adresse 3] de résidence sociale [Adresse 4] sise, [Adresse 3], par contrat de résidence du 12 novembre 2021 moyennant une redevance initiale de 554,65 euros.

Des loyers étant impayés, par commandement de payer délivré le 16 mars 2024, la SAS HENEO a mis en demeure Monsieur [M] [B] de régulariser la somme de 3683,20 euros d'impayés de redevances sous 1 mois à compter de la présentation de la lettre, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration dudit délai, en vain.

Dans ces circonstances, la SAS HENEO a fait assigner le 30 juillet 2024 Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour : faire constater qu'il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin ; ordonner la séquestration des meubles en garantie ;obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4286,54 euros arrêtée au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance et jusqu'à son départ effectif ; et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 25 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa demande en paiement de la dette locative à la hausse à la somme de 4419,94 euros. Elle précise que le locataire a repris le versement intégral des derniers loyers. Elle accepte le principe de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire sur 24 mois avec des échéances mensuelles fixes.

Monsieur [M] [B] reconnaît la dette, déclare avoir perdu son emploi suite à une maladie. Il précise être en CDI chez HEMA et percevoir 1400 euros de revenus mensuels. Il indique ne pas avoir d’enfant à charge. Il expose avoir contracté des dettes et avoir un solde débiteur de compte de 2000 euros. Il déclare enfin être en disponibilité de la ville de [Localité 2] et y retourner prochainement. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros sur 24 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure inf